Il a été jugé que « l’inertie d’une partie dans la réclamation des comptes d’exploitation ôte à cette partie la possibilité de reprocher au créancier son manquement dans les redditions des comptes » (Ca Paris, Pole 5 chambre 1, 1er Février 2012 N° 10/06798 INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL – SOCIETE MONARDA ARTS GMBH, Numéro JurisData 2012-036109).

L’inertie d’un auteur a également été prise en compte pour le débouter de ses demandes de résiliation d’un contrat d’édition et de dommages et intérêts pour défaut de reddition de comptes (Pièce n°31 : Cass. civ, 13 juillet 2014,N° de pourvoi: 13-15989).

Plus récemment encore, un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3eme chambre, 1ère section, du 6 novembre 2014, RG n°13/05642, Y. BOISSET c/ SA JUPITER Communication) a considéré que le Producteur n’avait pas commis de faute dès lors que, si les décomptes n’avaient pas été adressés pendant plusieurs années, ces dernières l’avaient été dès la première mise en demeure.