L’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que:

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs »

Aussi, le principe posé par le Code de la propriété intellectuelle est bien le principe de libre disponibilité des noms patronymiques et géographiques.

Les collectivités territoriales ne jouissent pas d’un droit spécifique sur leur appellation.

Les noms de commune, comme de manière plus générale les noms géographiques, ne font pas l’objet d’une protection particulière et il est considéré de l’intérêt général de préserver leur disponibilité (Pièce n°15 : TGI Nanterre, réf., 30 janv. 2007, Cne de Levallois-Perret c/ Loïc).

Toutefois, l’article L. 711- 4 du Code de la Propriété intellectuelle dispose que : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :( …) h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. »

Cette disposition constitue donc une restriction à la possibilité de déposer comme marque un nom géographique. Elle part du constat que, comme les personnes privées, les collectivités territoriales ont un nom et une réputation qu’il est nécessaire de protéger contre les atteintes que pourrait leur causer un dépôt de marque.

La jurisprudence, constante en la matière, considère que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, si elle n’est pas soumise au principe de spécialité, n’est cependant constituée que pour autant que celle-ci établisse une atteinte à son image et à sa réputation.

La jurisprudence a par ailleurs ajouté un autre critère : l’usage du signe contesté doit également entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou être de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés, ce préjudice ne résultant pas de l’usage du nom en soi, mais du risque de confusion possible avec les activités municipales (Pièce n°15 : TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 6 juill. 2007, Ville de Paris c/ Assoc. Paris-Sans fil – Pièce n°16 :- Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 Juin 2009, Cassation partielle – N° 07-19.542) .