L’article L 1233-3 du Code du travail dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (…) ».

L’usage de l’adverbe « notamment » a permis à la jurisprudence d’ajouter à cette liste légale une autre cause économique de licenciement : la cessation d’activité de l’entreprise.

Toutefois, pour que cette cessation d’activité constitue un motif réel et sérieux de licenciement, la jurisprudence l’encadre strictement : elle exige que cette cessation soit :

1- Effective et,
2- Due à des contraintes pesant sur l’employeur c’est-à-dire qu’elle ne résulte pas d’un libre choix mais d’un fait ou d’une situation subie (CA Lyon, 30 juin 2003, liaisons soc. 2003, Jsp p. 823), le juge disposant ainsi du pouvoir d’apprécier la réalité des difficultés économiques de la société .

La jurisprudence la plus récente le confirme (Cour de cassation, 1er février 2011, n° 334 F-P+B; Cour de Cassation 18 janvier 2011) : « Mais attendu que si, en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur ;

Que la cour d’appel, après avoir visé les éléments sur lesquels elle se fonde, a relevé, notamment, que la baisse d’activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe, qu’elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu’elle obtenait au contraire de bons résultats, que n’étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d’achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de fermeture a été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise concernée ; qu’elle a pu en déduire que l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse »