La jurisprudence (française et européenne, arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C-466/12, EU:C:2014:76),) considère que la création d’un lien hypertexte n’est pas soumise à autorisation préalable de l’auteur du contenu pointé (« principe de la liberté de lier ») dès lors que :

• Ce lien ne redirige pas vers un site/contenu illicite
• Ce lien ne permet pas l’accès à un « nouveau public » (entendu comme un public différent de celui auquel les titulaires de droits ont donné accès à l’oeuvre en la mettant en ligne. Exemple : un site avec un accès restreint par l’usage d’un code et création d’un lien qui permettrait de s’affranchir de ce code. Il y aurait là un public nouveau) de cette oeuvre.

Dans un arrêt du 8 septembre 2016, la CJUE affine sa jurisprudence lorsque le lien hypertexte renvoi vers un contenu illicite.

Elle considère que : « Le placement d’un hyperlien sur un site Internet vers des œuvres protégées par le droit d’auteur et publiées sans l’autorisation de l’auteur sur un autre site Internet ne constitue pas une « communication au public » lorsque la personne qui place ce lien agit sans but lucratif et sans connaître l’illégalité de la publication de ces œuvre. En revanche, si ces hyperliens sont fournis dans un but lucratif, la connaissance du caractère illégal de la publication sur l’autre site Internet doit être présumée. »

Aussi, lorsque le site pointé ou son contenu sont illicites, le lien hypertexte peut être jugé illégal si le site poursuit un but lucratif. Dans cette hypothèse, l’exploitant du site sera présumé avoir eu connaissance du caractère illicite du site ou de son contenu. Si en revanche le lien est publié sur un site à but non lucratif, l’exploitant sera présumé de bonne foi.

Qu’est-ce qu’un site à but lucratif ? suite au prochain épisode…

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : « L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que, afin d’établir si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée »

Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notion – Internet – Liens hypertexte donnant accès à des œuvres protégées, rendues accessibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire – Œuvres non encore publiées par le titulaire – Placement de tels liens à des fins lucratives