L’article L 1226-10 du code du travail dispose que : « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».

La loi n’impose aucun formalisme encadrant la consultation du délégué du personnel.

La jurisprudence non plus : il a ainsi été jugé, dans une affaire relative au licenciement d’un salarié pour inaptitude suite à une maladie professionnelle que la loi « n’impose pas à l’employeur de recueillir cet avis [celui des délégués du personnel] collectivement au cours d’une réunion » (C.cass 29 avril 2003, n° de pourvoi 00 46477).

La loi comme la jurisprudence n’imposent donc aucun formalisme particulier quant à la manière dont doit être recueilli l’avis du délégué du personnel.

L’avis du ou des délégués du personne sur le reclassement du salarié doit toutefois « être recueilli après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l’article R. 4624 31 du code du travail et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités » (Cass soc. 28 octobre 2009, n° 08-42.804) ;