La Cour de cassation considère que le temps n’a pas d’emprise sur le droit de propriété et que l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive.

Ce principe a notamment été rappelé en 1993 : les ayants-droit d’un célèbre marchand d’art, apprenant l’organisation d’une vente aux enchères de ses œuvres plus de 30 années après son décès, ont engagé une action en revendication à l’encontre du collaborateur de leur père qui se prétendait possesseur de ces œuvres.

Leur était opposé la prescription de leur action aux motifs qu’ils connaissaient l’existence des œuvres revendiquées et, qu’en conséquence, le délai de prescription devait courir non pas à compter du jour de la vente aux enchères mais du décès du marchand d’art.

La Cour d’Appel va écarter cet argument en considérant que le délai de prescription n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la vente aux enchères et la Cour de cassation va confirmer ce point mais par une substitution de motif : « attendu que la propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive ; que, par ce moyen de pur droit, substitué aux motifs de la cour d’appel, l’arrêt se trouve légalement justifié » (Cass. 1re civ., 2 juin 1993, affaire de la succession d’Ambroise Vollard ).

Le Tribunal de Grande Instance de Paris vient également de rappeler avec force et simplicité ce principe (TGI Paris, 12 septembre 2013, 2ème Chambre, 2ème section RG 11/12889)

Cette jurisprudence est constante depuis 1905 (Cass. req., 12 juill. 1905, Les grands arrêts de la jurisprudence civile : Dalloz, 11e éd., 2000, n° 61 ; DP 1907, 1, p. 141, rapp. Potier ; S. 1907, 1, p. 273, note Wahl).