Par un arrêt du 12 décembre dernier, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 20 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait déclaré le Syndicat National des antiquaires :

- irrecevable à agir à l’encontre de la société CHRISTIE’S France en nullité d’une clause de ses conditions générales de vente mettant à la charge de l’acheteur d’une œuvre d’art le paiement du droit de suite aux motifs que la nullité invoquée était une nullité relative et,

- recevable mais mal fondé à agir sur le fondement de la concurrence déloyale aux motifs que la preuve de faits fautifs commis par CHRISTIE’S FRNACE n’était pas rapportée

La Cour d’appel :

- Sur la recevabilité du SNA, a considéré que l’article L 122-8 du code de la propriété intellectuelle, transposition en droit français de la directive d’harmonisation n° 2001/84/CE, avait pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l’art, objectif qu’elle qualifie d’ordre public économique et qu’en conséquence, tout opérateur, tiers au contrat litigieux, qui justifie d’un intérêt légitime et suffisant était recevable à invoquer l’article L 122-8 du CPI pour demander la nullité d’une clause contractuelle et que le SNA, qui regroupe des opérateurs dont les ventes sont soumises au droit de suite, présente donc un intérêt légitime à soulever la violation de l’article L 122-8 du CPI, qui garantit une uniformité de traitement des professionnels de l’art

- Quant au bien fondé de l’action tendant à voir déclarer nulle la clause mettant à la charge de l’acheteur le règlement du droit de suite, la Cour d’Appel va considérer, en s’appuyant sur une motivation remarquable qu’il convient de saluer, que l’article L 122-8 du code de la propriété intellectuelle, met clairement à la charge du vendeur ce droit de suite et n’autorise aucune dérogation conventionnelle.