Le contrat de comédien doit-il être inscrit au RCA ?

Depuis 1944, chaque film produit en France doit être immatriculé au registre tout comme certains contrats conclus aux fins de la production et de l’exploitation de ce film. Il s’agit en quelque sorte de la carte d’identité du film.

Ce registre permet ainsi d’assurer la publicité des conventions intervenues à l’occasion de la production, de la distribution et de l’exploitation des films cinématographiques produits, distribués ou exploités en France (Extrait du site du CNC et de l’ouvrage « Droit du cinéma » écrit par Pascal KAMINA, éditions LEXIS NEXIS- 2011).

L’article L. 123-1 du code du cinéma et de l’image animée liste les contrats devant être inscrits au registre public du cinéma et de l’audiovisuel.

Les contrats passés avec les artistes-interprètes ne sont pas visés par l’article L. 123-1, sauf lorsqu’ils prévoient l’attribution de pourcentages sur les recettes d’exploitation du film et une délégation de recette, mécanisme permettant à son bénéficiaire d’agir directement contre les débiteurs de recettes.

Cette obligation d’inscription au registre civil des actes emportant restriction de tout ou partie des éléments ou produits présents ou à venir d’un film était identique sous l’empire de l’ancien article 33 du code de l’industrie et du cinéma (Cass civ, 30 mars 1999, N° 96-42.882, Société Greenwich film production /Mlle Moreau et autres).

L’article L 123-1 du code de l’image animée et du cinéma (ancien article 33 du Code de la cinématographie) dispose que : « A défaut d’inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers ».

Ces dispositions sont d’ordre public : « Que par ailleurs, aux termes de l’article 33 du Code de l’industrie cinématographique, dont les dispositions sont d’ordre public, au cas de non inscription des actes, conventions ou jugements au registre public, lesdits actes, conventions ou jugement ne peuvent être opposés aux tiers. Qu’ainsi le contrat du 20 octobre 1972 ayant été conclu par CARLTON sans qu’aient été respectées les dispositions du contrat du 19 juin 1972 et n’ayant pas été inscrit au registre public de la cinématographie, à admettre même qu’il soit valable, ne peut en tous cas être opposé à LIRA FILMS » (Arrêt de la Cour d’appel de PARIS, Chambre 4 section B, 24 Mars 1983, STE CARLTON FILM EXPORT / STE LIRA FILMS).

2017-10-16T17:02:24+02:00
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